Art. 3. - L'article 3 est modifié comme suit :
I. - Le 2o du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« 2o Les étrangers séjournant en France pendant une durée maximale de trois mois sous le couvert de leur document de voyage revêtu, le cas échéant, d'un visa ; ».
II. - Au troisième alinéa, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention "dispense temporaire de carte de séjour", pendant la durée de validité de ce visa. »