Art. 6. - L'article 4 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif aux vins de pays de Cassan est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays de Cassan" doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel total fixé par le décret du 4 septembre 1979 relatif à la fixation des conditions de production des vins de pays, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %. »