Art. 12. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 633-11 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes : « L'approbation, prévue au même article, des statuts des caisses et de leurs modifications est donnée par le préfet de région qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou pour s'y oppposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX
DE LA SECURITE SOCIALE
Chapitre 1er
Contentieux général