Article 15
L'article 1599 octodecies du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.