Art. 12. - Sont insérés après l'article 7-2 des articles 7-3 à 7-5 qui constituent au sein du chapitre Ier du titre II une section 3 intitulée : « De la carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ». Ces articles sont ainsi rédigés :
« Art. 7-3. - Pour l'application de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire :
« 1o Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus audit article 12 bis pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire ;
« 2o S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie et s'il relève du 3o, 4o, 5o, 6o ou 7o de l'article 12 bis susmentionné, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
« 3o S'il se prévaut du 1o de l'article 12 bis et désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées aux articles 29 et 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.
« Art. 7-4. - Pour l'application du 7o de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
« Art. 7-5. - Pour l'application du 11o de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police.
« Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.
« L'étranger mentionné au 11o de l'article 12 bis qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle pourra recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement.
« L'état de santé défini au 8o de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas du présent article. »