Art. 2. - Le taux annuel des droits d'inscription aux diplômes préparés dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art est fixé ainsi qu'il suit :
Diplôme national supérieur d'expression plastique : 150 F ;
Diplôme national d'arts plastiques : 150 F ;
Diplôme national d'arts et techniques : 150 F.