Art. 4. - Les internes et les résidents en médecine peuvent, après accord de leur chef de service, être autorisés nominativement par le chef d'un service autre que celui auquel ils sont rattachés, à effectuer des gardes dans ce service.
Ces gardes sont cumulées avec l'ensemble de celles effectuées par les intéressés pour l'application des articles 2 et 3 ci-dessus.
Les résidents en médecine qui accomplissent le stage auprès de praticiens généralistes agréés peuvent effectuer des gardes dans un établissement public de santé. Ils doivent nominativement être autorisés par le chef du service hospitalier dans lequel les gardes sont effectuées. Ces gardes sont rémunérées par l'établissement hospitalier à hauteur du plafond fixé à l'article 3 ci-dessus.