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Article (Arrêté du 12 mars 1999 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à l'amélioration de l'encépagement d'exploitations viticoles pour la campagne 1998-1999)

Article (Arrêté du 12 mars 1999 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à l'amélioration de l'encépagement d'exploitations viticoles pour la campagne 1998-1999)

Art. 5. - Les critères d'attribution de l'aide pour les plantations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont définis comme suit :

1. Les plantations doivent être réalisées entre le 1er septembre 1998 et le 31 août 1999 ;

2. Pour la récolte 1998, le rendement agronomique de l'exploitation est inférieur à 100 hl/ha sur les superficies destinées à une production autre que celles de vins d'appellation. Ce rendement limite peut être porté à 108 hl/ha dans la mesure où le dépassement peut être justifié avoir été livré aux usages « non vins » suivants : moûts concentrés, moûts concentrés rectifiés et jus de raisins.

Dans l'aire géographique Armagnac, la limite du rendement ci-dessus est portée à 130 hl/ha, à condition que :

a) Les droits de plantations, lorsqu'ils sont postérieurs au 1er septembre 1997, soient issus d'arrachage de cépages à double fin ;

b) Les cépages plantés soient ceux figurant en annexe I pour le département correspondant, à l'exception de la folle blanche et de l'ugni blanc ;

c) Pour le Gers, les parcelles soient dans la zone définie à l'annexe III ;

3. Pendant au moins deux ans sur les trois dernières récoltes, il ne doit pas avoir été produit de quantités en dépassement du plafond limite de classement (DPLC) ou du volume maximum labellisable ;

4. Les plantations doivent être réalisées avec du matériel certifié ;

5. La superficie plantée d'un seul tenant doit être au minimum de 25 ares. Une dérogation à ce seuil peut être accordée par le directeur de l'ONIVINS ;

6. Lorsqu'il existe un schéma directeur, les plantations des adhérents du maître d'ouvrage doivent être conformes aux préconisations techniques et variétales prévues pour l'îlot. Le maître d'ouvrage, responsable du schéma directeur, veille au respect de cette disposition.

Pour les plantations réalisées dans le cadre de protocoles d'expérimentation clairement définis, mais ne répondant pas aux critères définis ci-dessus, le directeur de l'ONIVINS peut accorder des dérogations.