Art. 7. - Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement dans le département du lieu de résidence prévu pour l'accueil de la famille auprès du service de l'Etat désigné par le préfet. Dans certains départements, la réception des demandes est confiée aux services de l'Office des migrations internationales par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement informé du dépôt de la demande.
L'Office des migrations internationales vérifie si les conditions de ressources et de logement mentionnées aux 1o et 2o du deuxième alinéa du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée sont remplies.