Art. 7. - L'article 18 du décret du 24 février 1984 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les termes : « Les candidats recrutés au titre des concours mentionnés aux articles 6-3 et 6-4 » sont remplacés par les termes : « Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé, mentionnées à l'article 4 du décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ».
II. - Entre le deuxième et le troisième alinéa sont insérées les dispositions suivantes :
« Le praticien qui fait l'objet d'une prolongation de l'année probatoire peut être invité à effectuer un stage dans les services d'un autre centre hospitalier ou d'un centre hospitalier universitaire.
« L'évaluation de ce stage est transmise à la commission statutaire régionale compétente et, le cas échéant, à la commission statutaire nationale. »