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Article (Décret no 99-577 du 8 juillet 1999 modifiant le décret no 72-887 du 28 septembre 1972 fixant le régime des indemnités allouées aux chefs des services économiques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article (Décret no 99-577 du 8 juillet 1999 modifiant le décret no 72-887 du 28 septembre 1972 fixant le régime des indemnités allouées aux chefs des services économiques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale)

Art. 1er. - Le décret du 28 septembre 1972 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Dans le titre du décret, les mots : « chefs des services économiques » sont remplacés par les mots : « agents comptables et gestionnaires » et les mots : « établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale » par les mots : « établissements d'enseignement ».

II. - Dans les articles du décret, les mots : « chef des services économiques » sont remplacés par les mots : « agent comptable », les mots : « fonctionnaire de l'intendance universitaire » par les mots : « fonctionnaire de l'administration scolaire et universitaire » et les mots : « établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale » ou les mots : « établissements publics nationaux relevant du ministère de l'éducation nationale » par les mots : « établissements d'enseignement ».

III. - Les articles 3 et 4 sont abrogés.

IV. - A l'article 6, les mots : « qui exercent les fonctions d'agent comptable » sont remplacés par les mots : « qui exercent leurs fonctions ».

V. - Il est ajouté à l'article 7 un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes budgétaires mentionnées à l'alinéa précédent ne prennent en compte, le cas échéant, ni les ressources procurées par la mise en oeuvre d'activités de formation continue des adultes, ni les ressources fournies par les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis ou par les conventions prévues aux 1o et 2o du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 et à l'article L. 116-1-1 du code du travail. »

VI. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - I. - Lorsqu'un agent comptable exerce ses fonctions dans un seul établissement d'enseignement, il perçoit l'indemnité de caisse et de responsabilité prévue à l'article 6 ci-dessus réduite de 50 %.

« II. - Lorsqu'un agent comptable exerce ses fonctions dans deux établissements d'enseignement, l'indemnité de caisse et de responsabilité qu'il perçoit est calculée en faisant la somme des recettes budgétaires effectuées lors de l'exercice précédent par ces deux établissements, telles que définies à l'article 7 ci-dessus.

« III. - Lorsqu'un agent comptable exerce ses fonctions dans au moins trois établissements d'enseignement, il perçoit :

« - l'indemnité de caisse et de responsabilité prévue à l'article 6 ci-dessus au titre de son établissement d'affectation ;

« - une seconde indemnité de caisse et de responsabilité, dans la limite des taux annuels maxima fixés par l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus, calculée en faisant la somme des recettes budgétaires réellement effectuées par les établissements autres que celui d'affectation pendant l'exercice précédent, telles que définies à l'article 7 ci-dessus.

« Le montant de chacune des indemnités est majoré de 10 %. »