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Article (Arrêté du 18 juin 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel relatif à la gestion du suivi des affaires pénales par le parquet général des cours d'appel)

Article (Arrêté du 18 juin 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel relatif à la gestion du suivi des affaires pénales par le parquet général des cours d'appel)

Art. 7. - Les informations sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter du jour où la dernière décision est devenue définitive avec mise à jour en cas d'amnistie ou de réhabilitation. Lorsque, dans ce délai, un recours est formé devant la Cour européenne des droits de l'homme, les informations sont conservées jusqu'à la date de la décision définitive de la cour.