Art. 1er. - L'article 4 du décret du 10 décembre 1948 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - A compter du 1er juillet 1999 et jusqu'à ce qu'ils atteignent la valeur locative définie à l'article 5 ci-dessous, les loyers de la période précédente, modifiés s'il y a lieu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 de la loi du 1er septembre 1948, peuvent être augmentés, au maximum :
« - dans l'agglomération parisienne, telle que définie en annexe, de 4 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II C et II B et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 en application de l'article 2 du décret du 26 août 1975 susvisé ;
« - hors agglomération parisienne de 2 % pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II C et II B et pour les locaux de la catégorie II A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 en application de l'article 2 du décret du 26 août 1975 susvisé.
« Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer. »
Pour les calculs résultant des dispositions ci-dessus, chacune des opérations est conduite jusqu'à la deuxième décimale.