Art. 8. - Après l'article 10 du même décret sont insérés les articles 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 ainsi rédigés :
« Art. 10-1. - Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Bordeaux, Lyon, Metz, Rennes et le commandant militaire de l'Ile-de-France exercent les attributions de commandement opérationnel et de commandement organique définies à l'article 10 du présent décret.
« Art. 10-2. - Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Lille et de Limoges exercent les attributions de commandement opérationnel définies au I de l'article 10 du présent décret et de commandement organique définies au II-lo du même article.
« Art. 10-3. - Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Besançon et de Marseille exercent les attributions de commandement opérationnel définies au I de l'article 10 du présent décret.
« Art. 10-4. - Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Metz et de Rennes exercent, respectivement dans les limites géographiques des circonscriptions militaires de défense de Lille et de Limoges, les attributions de commandement organique définies au II-2o de l'article 10 du présent décret.
« Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Lyon et de Metz exercent, respectivement dans les limites géographiques des circonscriptions militaires de défense de Marseille et de Besançon, les attributions de commandement organique définies au II de l'article 10 ci-dessus du présent décret. »