Art. 2. - Pour l'attribution de la prime de contraintes de service, les agents mentionnés à l'article 1er sont répartis en deux groupes, de la manière suivante :
- le premier groupe comprend les agents appelés à travailler régulièrement en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés ;
- le second groupe comprend les agents appelés à travailler par intermittence en dehors des heures de travail de jour ou des jours ouvrés.
Les agents logés par utilité de service perçoivent la prime au taux de 60 % du taux correspondant à leur groupe.
La prime pour contraintes de service ne peut être attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service.