Article (Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi)
Article (Décret n° 99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'Agence nationale pour l'emploi)
Art. 8. - Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi prend, après avis du comité consultatif paritaire national, les mesures nécessaires à la mise en place et à la gestion des garanties instituées par le présent décret.