Art. 7. - Une commission comprenant, à égalité, des représentants de l'administration de l'Agence nationale pour l'emploi et des organisations syndicales représentatives à l'Agence nationale pour l'emploi au niveau national est instituée auprès du directeur général. Elle est compétente pour connaître des questions relatives à la gestion des garanties instituées par le présent décret.
Après avis du comité consultatif paritaire national, le directeur général fixe la composition et les règles de fonctionnement de cette commission.