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Article (Décret no 99-473 du 7 juin 1999 modifiant l'article R. 351-26 du code du travail)

Article (Décret no 99-473 du 7 juin 1999 modifiant l'article R. 351-26 du code du travail)

Art. 1er. - Le 1o de l'article R. 351-26 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1o Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 et à l'article L. 351-12 âgés d'au moins cinquante-sept ans et demi ou, s'ils justifient d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes, d'au moins cinquante-cinq ans. »