Art. 6. - Le dossier destiné aux deux rapporteurs du groupe compétent du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
1o Un exemplaire du curriculum vitae reprenant les informations de l'annexe B, complétées par un exposé du candidat qui précise, notamment, ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives ;
2o Un exemplaire des travaux, ouvrages et articles mentionnés en annexe B, dans la limite de trois documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de maître de conférences et de cinq documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de professeur des universités ;
3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent, indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué.
Il est établi en double exemplaire.
Les noms et les adresses des deux rapporteurs du Conseil national des universités sont communiqués au candidat par le ministre chargé de l'enseignement supérieur (direction des personnels enseignants, bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur, DPE E 4), à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe A). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer, le cas échéant, de la réexpédition de leur courrier.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française. Ils peuvent également, s'ils souhaitent disposer de travaux, ouvrages ou articles mentionnés dans le curriculum vitae mais qui ne sont pas joints aux dossiers, les demander aux candidats.
Les candidats font parvenir leur dossier aux rapporteurs, dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci.