Article (Décret no 99-771 du 7 septembre 1999 portant application du chapitre III du titre II de la loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs)
Art. 4. - Les membres de la commission et les rapporteurs sont astreints au secret professionnel sur les délibérations et les informations dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.