Art. 1er. - Les mesures prévues à l'article 32 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34 de la loi du 17 juin 1998 susvisée sont prises par arrêté motivé du ministre de l'intérieur, après avis de la commission administrative prévue par l'article 33 de la même loi et instituée auprès de lui.
Cette commission comprend, outre son président :
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé de la culture ;
Un représentant du ministre chargé de la communication ;
Deux représentants des producteurs et éditeurs de documents mentionnés à l'article 32 de la loi du 17 juin 1998 précitée, désignés sur proposition du ministre chargé de la communication après consultation des organisations professionnelles ;
Trois personnes chargées de la protection de la jeunesse désignées sur proposition du ministre de la justice.
Pour chaque titulaire, il est nommé un suppléant.