Art. 1er. - Les opérateurs titulaires d'une autorisation délivrée en application des articles L. 33-1, L. 34-1 ou L. 34-3 avant le 1er janvier 1999, dont la liste figure en annexe 1, fourniront les informations et données relatives à l'année 1998 selon le formulaire figurant à l'annexe 2 au plus tard un mois après l'envoi de ces formulaires par l'Autorité.