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Article (Décret n° 99-511 du 21 juin 1999 relatif à l'asile en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 99-511 du 21 juin 1999 relatif à l'asile en Nouvelle-Calédonie)

Art. 3. - Le décret du 23 juin 1998 susvisé est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :

1o Les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;

Les mots : « en préfecture » ou : « à la préfecture de sa résidence et à Paris, à la préfecture de police » sont remplacés par les mots : « dans les services du haut-commissaire de la République » ;

Les mots : « préfet de sa résidence », « ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République » ;

Les mots : « au ministre » et : « Le ministre » sont remplacés respectivement par les mots : « au haut-commissaire de la République » et : « Le haut-commissaire de la République ».

2o A l'article 1er, le dernier alinéa est complété par les mots : « pour le territoire de la Nouvelle-Calédonie ».

3o A l'article 2, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lors de l'audition, il est remis à l'intéressé un récépissé valant autorisation de séjour pour la durée qu'il précise, qui ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé. »

4o L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Le haut-commissaire de la République instruit le dossier et statue sur la demande.

« Avant de statuer, le haut-commissaire de la République transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais.

« L'asile territorial est accordé par le haut-commissaire de la République pour la Nouvelle-Calédonie.

« La décision d'acceptation ou de rejet de la demande est notifiée à l'intéressé par le haut-commissaire de la République. Une ampliation de cette décision est transmise au ministre de l'intérieur. »

5o L'article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Lorsque l'asile territorial a été accordé, le haut-commissaire de la République délivre une carte de séjour temporaire au demandeur ainsi que, le cas échéant, à son conjoint et à ses enfants mineurs, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie. »

6o Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « au premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 précité » sont remplacés par les mots : « par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie ».

7o L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Lorsque l'étranger qui arrive en Nouvelle-Calédonie demande à bénéficier du droit d'asile, soit en vue d'obtenir la qualité de réfugié, soit au titre de l'asile territorial, la décision de refus d'entrée en Nouvelle-Calédonie ne peut être prise que par le haut-commissaire de la République, après consultation du ministre des affaires étrangères. »

8o A l'article 8 :

a) A la fin du troisième alinéa, les mots : « à l'article 4 » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa de l'article 3 » ;

b) A la fin du quatrième alinéa, après les mots : « ou le président de la commission des recours », sont insérés les mots : « ainsi que le ministre de l'intérieur ».

9o A l'article 9 :

a) Au premier tiret du premier alinéa, les termes : « article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée » sont remplacés par les termes : « article 23 de la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions relatives à l'outre-mer » ;

b) Au deuxième tiret du premier alinéa, les mots : « sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;

c) Au dernier alinéa, la dernière phrase n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE