Art. 9. - Pour l'exercice 1999, le budget de l'université de la Polynésie française est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil de centre universitaire. Jusqu'à la mise en place des organes prévus à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les modifications sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil provisoire.
Pour l'exercice 1999, le budget de l'université de la Nouvelle-Calédonie est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil de centre universitaire. Jusqu'à la mise en place des organes prévus à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les modifications sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du conseil provisoire.