Art. 5. - A partir de l'année suivant celle de l'autorisation de création de places d'anesthésie et de chirurgie ambulatoires et jusqu'au renouvellement de l'autorisation, chaque année, au plus tard le 15 avril, le titulaire de l'autorisation transmet à l'agence régionale de l'hospitalisation un tableau récapitulatif concernant les données de l'année antérieure où figurent :
- le numéro FINESS de l'établissement entité juridique ;
- le numéro FINESS de l'établissement entité géographique ;
- le nom de l'établissement ;
- l'effectif en catégorie majeure 24 des séjours, dont la date d'entrée et la date de sortie sont identiques, à l'exception des séances et des séjours classés dans les groupes homogènes de malades 880 et 890 ;
- l'effectif des séjours classés dans les groupes homogènes de malades, dont la numérotation à 3 chiffres commence par 7, réalisés dans l'unité médicale mentionnée à l'article 2 du présent arrêté ;
- l'effectif des séjours réalisés dans l'unité médicale précitée comportant des actes de la liste A annexée au présent arrêté ;
- l'effectif des séjours réalisés dans l'unité médicale précitée comportant des actes de la liste B annexée au présent arrêté ;
- le numérateur de l'indicateur défini à l'article 3 ;
- le dénominateur de l'indicateur défini à l'article 3 ;
- la valeur de l'indicateur défini à l'article 3 du présent arrêté.