Art. 3. - L'indicateur de référence est constitué par le rapport entre le nombre des séjours correspondant à une activité de chirurgie ambulatoire alternative à l'hospitalisation complète définie à l'annexe du présent arrêté (numérateur), réalisés dans des places autorisées en anesthésie ou chirurgie ambulatoires, d'une part, et le nombre total de séjours réalisés dans ces places (dénominateur), d'autre part.