Art. 20. - Il est interdit d'introduire des chiens dans la réserve, à l'exception de :
1o Ceux qui participent à des missions de police, de recherche et de sauvetage ;
2o Ceux qui sont utilisés pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 8 ;
3o Ceux utilisés, le cas échéant, pour les activités pastorales exercées conformément à l'article 11 du présent décret.