Article 100
I. - Il est inséré, après l'article L. 214-1 du code de la consommation, un article L. 214-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 214-1-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits ou denrées pour lesquels la traçabilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distributeurs qui sont tenus d'établir et de mettre à jour des procédures d'informations enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits et de ces lots, ainsi que les conditions de leur production et de leur distribution.
« L'autorité administrative précise, pour chaque produit ou denrée, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en fonction de la taille des entreprises. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 214-2 du même code, après la référence : « L. 214-1, » est insérée la référence : « L. 214-1-1, ».