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Article (LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole)

Article (LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole)

Article 50

L'article 1023 du code rural est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut, à l'expiration d'un délai déterminé, être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire. » ;

2o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations dont il est redevable en application des articles 1031, 1062, 1106-6 et suivants et 1123 et suivants du présent code. »