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Article (LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole)

Article (LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole)

Article 8

I. - Le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code rural est ainsi rédigé :

« Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret. »

II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

« Elle donne son avis sur les projets de contrat type susceptibles d'être proposés aux exploitants, en application des dispositions de l'article L. 311-3. »

TITRE II

EXPLOITATIONS ET PERSONNES

Chapitre Ier

L'exploitation agricole