Art. 6. - Le choix des sujets et la correction des épreuves sont assurés par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité et du directeur général de la police nationale.
Le jury est composé comme suit :
- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant, président ;
- le chef du bureau des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale ou son représentant ;
- un représentant de la direction de la formation de la police nationale de catégorie A ;
- deux fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant à la catégorie A ;
- le chef du bureau du recrutement de la direction générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité, ou son représentant ;
- trois fonctionnaires du ministère de l'emploi et de la solidarité appartenant à la catégorie A ;
- des examinateurs spéciaux sont désignés.
Nul ne peut être membre du jury ou de la commission de surveillance s'il est, au sens du code civil, parent ou allié d'un candidat. Ce lien de parenté ou d'alliance doit être signalé à l'administration afin que la composition de ces organismes puisse, en temps utile, être modifiée.