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Article (Arrêté du 18 juin 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Monteur dépanneur en froid et climatisation)

Article (Arrêté du 18 juin 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Monteur dépanneur en froid et climatisation)

Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les séries d'épreuves et les unités de contrôle capitalisables organisées conformément à l'arrêté du 28 décembre 1979 portant création du brevet professionnel Monteur dépanneur en froid et climatisation et à l'arrêté du 26 mai 1986 organisant la délivrance par unités de contrôle capitalisables et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une série d'épreuves ou d'une unité de contrôle capitalisable, obtenue à l'examen organisé suivant respectivement les dispositions de l'arrêté du 28 décembre 1979 ou de l'arrêté du 26 mai 1986 précités, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.