Art. 9. - I. - Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pour moitié :
a) De praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé et de praticiens hospitaliers à temps partiel régis par le décret du 29 mars 1985 susvisé comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
b) De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé.
II. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus :
1o Le jury de la discipline Psychiatrie est composé :
a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé et de praticiens hospitaliers à temps partiel régis par le décret no 85-384 du 29 mars 1985 susvisé comptant au moins quatre ans de services effectifs dans l'une ou l'autre de ces qualités ;
b) Pour un tiers, de membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires ;
2o Le jury de la discipline Pharmacie est composé :
a) Pour les deux tiers, de praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité ;
b) Pour un tiers, de professeurs des universités ou de maîtres de conférences dans les disciplines pharmaceutiques, régis par les dispositions du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
Les modalités de constitution des collèges et du tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.