Art. 6. - Le montant maximum annuel fixé à l'article 6, alinéa 1, du décret du 12 juin 1956 susvisé est porté par dérogation permise à l'alinéa 2 du même article :
- pour 5 % au plus des enseignants de l'ecole à cent-vingt fois le montant des indemnités de base prévues à l'article 3 du décret du 12 juin 1956 susvisé ;
- et pour le reste des enseignants à soixante fois le montant des indemnités de base prévues à l'article 3 du décret du 12 juin 1956 susvisé.