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Article (Décret no 99-368 du 7 mai 1999 modifiant les articles R. 113-20 à R. 113-27 et R. 113-30 du code rural)

Article (Décret no 99-368 du 7 mai 1999 modifiant les articles R. 113-20 à R. 113-27 et R. 113-30 du code rural)

Art. 4. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 113-23, les mots : « pendant la durée de l'hivernage » sont remplacés par les mots : « pendant la période de rétention obligatoire du 31 janvier au 31 mars de l'année de dépôt de la demande ».

II. - Sont ajoutées à la fin du deuxième alinéa de l'article R. 113-23 les dispositions suivantes :

« , sous réserve qu'elles comprennent au moins un associé, éligible à l'indemnité, se consacrant à l'exploitation, au sens de l'article L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société. »