Art. 4. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 113-23, les mots : « pendant la durée de l'hivernage » sont remplacés par les mots : « pendant la période de rétention obligatoire du 31 janvier au 31 mars de l'année de dépôt de la demande ».
II. - Sont ajoutées à la fin du deuxième alinéa de l'article R. 113-23 les dispositions suivantes :
« , sous réserve qu'elles comprennent au moins un associé, éligible à l'indemnité, se consacrant à l'exploitation, au sens de l'article L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société. »