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Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

Article (Circulaire du 23 avril 1999 relative à l'application du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)

6.4.2. La contestation de la recevabilité des listes

Le sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée, prévoit que « les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif ».

Cette procédure contentieuse ne concerne que les litiges relatifs à la recevabilité des listes, c'est-à-dire à l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales qui les présentent. Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats et à la validité des opérations électorales sont régies par les articles 13 et 24 du décret no 82-451 du 28 mai 1982.

Pour ne pas retarder le processus électoral, le législateur a imposé des délais de procédure très courts :

- le délai de recours est fixé à trois jours à compter de la date limite du dépôt des candidatures. Il s'agit d'un délai franc ;

- le délai de jugement est de quinze jours ; en l'absence de dispositif sanctionnant le non-respect de ce délai par le tribunal, ce dernier peut valablement statuer après son expiration.

Il est hautement souhaitable, afin de garantir le bon déroulement du processus électoral, que les services gestionnaires :

- informent les tribunaux administratifs compétents, suffisamment à l'avance, des dates des élections aux CAP ;

- attirent l'attention du greffe du tribunal sur l'urgence qui s'attache à l'enrôlement des dossiers.

En outre il est nécessaire que les services gestionnaires fournissent au tribunal, avec la plus grande diligence, les observations et mémoires en défense dans les délais imposés.

Le recours institué par la loi est un recours de plein contentieux (TA Paris, 20 mars 1997, Fédération Sud-Education). Il incombe donc au tribunal, saisi d'un recours, de se prononcer sur la représentativité de l'organisation syndicale.

La décision rendue par le tribunal est immédiatement exécutoire, la procédure d'appel n'étant pas suspensive. Le processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les listes dont le tribunal a admis la recevabilité ou en écartant la ou les listes dont le tribunal a infirmé la recevabilité.

Dans le cas où le tribunal admet la recevabilité d'une liste écartée par l'administration, bien que le texte ne le prévoit pas, l'éligibilité des candidats de cette liste devra être vérifiée par l'administration, en application de l'article 16 ci-dessous, dans le délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal. De même, la procédure de rectification des listes concurrentes, organisée par l'article 16 bis ci-dessous doit être mise en oeuvre, simultanément, dans le même délai.