Art. 1er. - Pour satisfaire aux conditions de formation complémentaire requises prévues à l'article 73 du décret du 25 mai 1999 susvisé tout officier doit remplir l'une des conditions suivantes :
- justifier de la possession du titre correspondant figurant dans la colonne 3 dudit article ;
- justifier d'une formation approuvée ou d'acquis professionnels, reconnus comme équivalents ainsi que mentionné dans le tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 190 du 18/08/1999 page 12399 à 12401
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