Art. 5. - Un certificat d'aptitude aux épreuves théoriques est délivré, sur leur demande, aux candidats ayant passé avec succès l'ensemble des épreuves théoriques, par le ministre chargé de l'aviation civile. La date d'effet du certificat d'aptitude aux épreuves théoriques est celle de la réussite à la dernière épreuve.