Art. 21. - I. - L'article R.* 311-18 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 311-18. - I. - Les officiers de port avisent par les voies les plus rapides le service des affaires maritimes de tout fait dont ils ont connaissance, dans l'exercice normal de leurs fonctions, donnant à penser qu'un navire ne peut prendre la mer sans danger pour l'équipage, les passagers, la sécurité de la navigation, la santé ou l'environnement.
« Ils peuvent interdire le départ du navire jusqu'à ce que le service compétent ait déclaré le navire en état de prendre la mer.
« II. - A la demande du service des affaires maritimes qui a constaté des anomalies présentant un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement, les officiers de port interdisent le départ du navire en cause ou arrêtent l'opération portuaire concernée. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 3 du règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche annexé à l'article R.* 351-1 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les officiers de port peuvent interdire l'accès du port aux bâtiments dont l'entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la santé ou l'environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires. »