Art. 14. - I. - Les articles R.* 122-1 à R.* 122-5 du code des ports maritimes sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 122-1. - La prise en considération des avant-projets des travaux de construction, d'extension et de modernisation des ports non autonomes de commerce et de pêche de l'Etat et l'autorisation de ces travaux sont prononcées par décision du préfet.
« Toutefois, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises par le ministre chargé des ports maritimes lorsqu'elles portent sur des travaux réalisés dans les ports principaux métropolitains, entraînant une modification substantielle dans les accès ou ouvrages du port ou dont le coût total est supérieur à 15 millions de francs, ce montant (valeur 1999) étant indexé sur un indice fixé par arrêté ministériel. Les ports principaux sont ceux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
« L'autorisation vaut, s'il y a lieu, autorisation au titre de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; dans ce cas, elle doit respecter les règles de fond prévues par cette loi et fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article 2 de ladite loi. L'autorisation peut donner lieu à des arrêtés complémentaires pris dans les formes prévues par les articles 14 et 15 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
« Art. R.* 122-2. - La décision prenant en considération l'avant-projet indique s'il y a lieu ou non de procéder à instruction et, dans la négative, s'il y a lieu ou non à consultation du conseil portuaire.
« Art. R.* 122-4. - I. - Le dossier d'instruction comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature lorsque le coût total des travaux de construction ou d'extension excède le montant fixé au C de l'article 3 du même décret.
« Le dossier d'instruction comporte également l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret no 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret.
« En outre, lorsqu'il y a lieu, le dossier :
« - mentionne la ou les rubriques de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, dont relèvent les travaux ;
« - comporte le document prévu au 4o de l'article 2 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Si l'étude d'impact fournit les informations requises, elle tient lieu de ce document.
« II. - L'instruction, menée par le directeur du port, comprend les formalités ci-après qui sont effectuées simultanément :
« 1o Consultation du conseil portuaire ;
« 2o Consultation des collectivités et des services locaux intéressés ;
« 3o Consultation du concessionnaire, lorsqu'il n'est pas maître d'ouvrage ;
« 4o Consultation de la chambre de commerce et d'industrie compétente, lorsqu'elle n'est pas le concessionnaire ;
« 5o Consultation, s'il y a lieu, de la commission nautique dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine nationale, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de la marine marchande. La grande commission nautique est consultée sur les opérations comportant une modification des ouvrages extérieurs du port ou des chenaux d'accès ; la commission nautique locale est consultée dans les autres cas ;
« 6o Consultation de la commission régionale pour l'amélioration des conditions de débarquement des produits de la pêche (CORECODE) ;
« 7o Instruction mixte, conformément à la réglementation en vigueur ;
« 8o Enquête publique s'il y a lieu.
« Dans le cas où les travaux envisagés sont soumis aux procédures prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, l'instruction est menée simultanément avec celle prévue par le décret no 93-742 du 29 mars 1993 susmentionné.
« III. - Le délai imparti aux collectivités, établissements publics, commissions et services consultés en application des 1o, 2o, 3o, 4o et 5o du II du présent article pour faire connaître leur avis est de deux mois à compter du jour où ils y sont invités. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable. »
II. - Les articles R.* 122-3 et R.* 122-5 sont abrogés.