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Article (Décret no 99-782 du 9 septembre 1999 modifiant le code des ports maritimes)

Article (Décret no 99-782 du 9 septembre 1999 modifiant le code des ports maritimes)

Art. 7. - I. - Le premier alinéa de l'article R.* 113-15 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est présenté par le directeur au conseil d'administration. Il est soumis à l'approbation du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du budget avant le 1er décembre de l'année précédant l'ouverture de l'exercice. »

II. - Il est ajouté, après le dernier alinéa de l'article R.* 113-15 du code des ports maritimes, l'alinéa suivant :

« En cours d'exercice, un suivi de l'exécution de l'état prévisionnel, incluant une analyse par poste des écarts avec la prévision, est communiqué au moins deux fois par an au conseil d'administration. »