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Article (Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

Article (Arrêté du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages)

Art. 27. - A son initiative, le titulaire d'un procès-verbal venant à échéance demande la reconduction de celui-ci pour une nouvelle période de cinq ans.

La reconduction porte également sur les extensions de classement ayant pu être délivrées.

Le laboratoire procède à la reconduction du procès-verbal, sauf dans les cas suivants, où cette reconduction est soumise à des vérifications complémentaires :

- modification dans la conception, la fabrication ou la destination de l'élément qui a fait l'objet du procès-verbal initial ;

- changement de la méthode d'essai sur la base de laquelle le procès-verbal a été établi, y compris les critères de performance et les conditions d'extrapolation des résultats ;

- évolution des connaissances pour les appréciations de laboratoire agréé.

Les modalités d'application du présent article sont précisées à l'annexe XIV, paragraphe 7.