Art. 27. - A son initiative, le titulaire d'un procès-verbal venant à échéance demande la reconduction de celui-ci pour une nouvelle période de cinq ans.
La reconduction porte également sur les extensions de classement ayant pu être délivrées.
Le laboratoire procède à la reconduction du procès-verbal, sauf dans les cas suivants, où cette reconduction est soumise à des vérifications complémentaires :
- modification dans la conception, la fabrication ou la destination de l'élément qui a fait l'objet du procès-verbal initial ;
- changement de la méthode d'essai sur la base de laquelle le procès-verbal a été établi, y compris les critères de performance et les conditions d'extrapolation des résultats ;
- évolution des connaissances pour les appréciations de laboratoire agréé.
Les modalités d'application du présent article sont précisées à l'annexe XIV, paragraphe 7.