Art. 15. - Lorsqu'il est fait référence à l'action thermique prédéterminée définie dans l'annexe XI, les performances de résistance au feu sont exprimées en degrés directement liés aux durées pendant lesquelles les produits, éléments de construction et d'ouvrages satisfont aux critères choisis en fonction du rôle qui leur est dévolu du point de vue de la sécurité.
Les degrés de résistance au feu sont : 1/4 h, 1/2 h, 3/4 h, 1 h, 1 h 1/2, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h.