Art. 1er. - Le comité économique agricole Fruits et légumes du bassin Val de Loire fera application des dispositions prévues par le décret du 7 septembre 1983 susvisé.
Le présent arrêté concerne la pomme de table, la poire de table, la carotte de primeur, la mâche, le poireau de primeur, l'oignon, la salade d'hiver, la tomate, le concombre et la pomme de terre de primeur.
Il s'applique pour la période durant laquelle les règles sont rendues obligatoires en vertu de l'article 18 du règlement (CE) no 2200/96 du 28 octobre 1996 susvisé.