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Article (Circulaire du 16 juin 1999 relative aux conditions de séjour en France des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article (Circulaire du 16 juin 1999 relative aux conditions de séjour en France des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen)

I. - Les mesures législatives et réglementaires

1. Le nouveau régime juridique des ressortissants des Etats

cités en objet exerçant en France une activité économique

L'article 7 modifié du décret du 11 mars 1994 prescrit que les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, exerçant en France une activité économique salariée ou indépendante ainsi que leur conjoint, leurs enfants âgés de moins de vingt et un ans et leurs ascendants à charge qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle reçoivent, sous réserve de menace à l'ordre public, une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans dès la première demande.

Cette carte de séjour acquiert un caractère permanent lors de son renouvellement, sous réserve de réciprocité.

Seuls les ressortissants des Etats cités en objet dont le droit de séjour est justifié par l'exercice d'une activité économique et qui bénéficient de l'égalité de traitement en matière d'avantages sociaux et fiscaux peuvent bénéficier de ce type de carte de séjour.

Il importe en effet de maintenir la distinction établie par le droit communautaire entre les travailleurs et les non-actifs.

Si cette distinction n'était pas opérée, l'ensemble des ressortissants des Etats cités en objet serait titulaire d'un titre de séjour de longue durée, délivré dès la première demande, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, ce qui leur donnerait accès à tous les avantages sociaux et fiscaux tels que le RMI, l'accès au logement, la formation professionnelle financée par l'Etat ou les régions, les aides à l'emploi ou à la réinsertion dans l'emploi et, plus généralement, à l'ensemble du dispositif de lutte contre l'exclusion.

Par ailleurs, selon le principe de réciprocité, le caractère permanent de la carte de séjour renouvelée ne sera effectif que pour les ressortissants des Etats de l'Union européenne qui délivrent également aux ressortissants français une carte à validité permanente.

A cet égard, un arrêté interministériel en cours d'élaboration fixera la liste des Etats membres de l'Union européenne appliquant un régime comparable pour les Français séjournant sur leur territoire.

Il en résulte que vous n'avez pas à délivrer de carte à validité permanente tant que cet arrêté n'est pas publié. En revanche, le passage à 10 ans de la durée de validité du premier titre de séjour délivré aux personnes « actives » est d'application immédiate.

Vous ne procéderez dans l'immédiat à aucun changement de la nature du titre de séjour des ressortissants des Etats cités en objet exerçant actuellement une activité professionnelle en France et déjà titulaires de cartes de séjour de 5 ans. Les intéressés bénéficieront, au renouvellement de leur titre de séjour, d'une carte de 10 ans.

A l'expiration de celui-ci et s'ils ont la nationalité d'un Etat mentionné dans l'arrêté interministériel en cours d'élaboration, ils obtiendront au moment du renouvellement une carte de séjour à validité permanente.

Les modifications nécessaires dans l'application informatique AGDREF ont déjà été opérées afin de rendre applicable la mesure portant la validité de la carte de séjour à 10 ans dès la première demande pour les catégories de ressortissants des Etats cités en objet concernés.

Par ailleurs, lors de l'instruction d'une demande de carte de séjour déposée par un ressortissant des Etats cités en objet souhaitant exercer sur le sol français une activité économique et susceptible de bénéficier de ces nouvelles dispositions, vous continuerez comme par le passé à exiger de sa part la production des pièces justificatives habituelles (cartes nationales d'identité, déclaration d'engagement ou attestation d'emploi - CERFA 65.0056,...).

Pour les membres de famille, vous n'aurez toutefois pas à exiger la production d'actes d'état civil (extrait d'acte de naissance, livret de famille...), lorsque le lien de parenté pourra être établi avec certitude à partir des documents d'identité qui vous seront présentés.

Il conviendra d'apprécier le caractère durable de l'activité envisagée. En effet les travailleurs temporaires ou saisonniers, au sens des articles 10 et 11 du décret du 11 mars 1994, n'ont pas vocation à bénéficier de cette mesure et leurs dossiers devront continuer à être instruits selon la procédure actuellement en vigueur.