Art. 4. - Toutes les procédures en cours devant les tribunaux de commerce supprimés en application de l'article 1er seront transférées, en l'état, aux tribunaux de commerce désormais compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement au 1er janvier 2000, à l'exception des assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.