Art. 9. - L'article 31 est ainsi modifié :
I. - Au 4o du premier alinéa, après les mots : « un clerc de notaire » sont insérés les mots : « , qu'il soit ou non en activité, ».
II. - Le quatrième alinéa est complété comme suit :
« Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. »