A N N E X E
MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION D'UN RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS EXPERIMENTAL DE BOUCLE LOCALE RADIO OUVERT AU PUBLIC
Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Nature, caractéristiques, zone de couverture
et calendrier de déploiement du réseau et des services
« 1.1. Description, zone de couverture
et calendrier de déploiement du réseau
« Le réseau expérimental de l'opérateur peut être établi sur trois zones géographiques de 10 kilomètres de rayon centrées respectivement sur les communes de Saint-Jean (31488), Yssingeaux (43200) et Antibes (06004).
« Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées, dans chacune des régions couvertes par la présente autorisation, d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :
« - des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;
« - des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.
« En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.
« 1.2. Services
« L'opérateur peut fournir le service téléphonique au public sur trois zones géographiques de 10 kilomètres de rayon centrées respectivement sur les communes de Saint-Jean (31488), Yssingeaux (43200) et Antibes (06004).
« Il peut par ailleurs fournir sur son réseau tous services de télécommunications, en application de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications.
« Le service de l'opérateur doit permettre aux clients du service téléphonique au public de l'opérateur, raccordés directement à son réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international, ...).
« De la même façon, un client du service téléphonique au public de l'opérateur raccordé directement au réseau de l'opérateur doit pouvoir être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international, ...).
« 1.3. Engagement international
« L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.
« 1.4. Conditions de renouvellement
« Les conditions de renouvellement et les motifs de refus de renouvellement de l'autorisation seront notifiés à l'opérateur au plus tard le 30 novembre 1999. »
Le chapitre XVIII est ainsi rédigé :
« Chapitre XVIII
« Egalité de traitement
et information des utilisateurs
« 18.1. Egalité de traitement
« Le service fourni dans le cadre de la présente autorisation tel que décrit dans l'offre commerciale de l'opérateur est ouvert à tous ceux qui en font la demande dans le respect des conditions générales de l'offre de l'opérateur, sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin, l'opérateur organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande raisonnable au regard de son offre commerciale. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire.
« 18.2. Information des utilisateurs
« L'opérateur informe le public sur :
« - les conditions générales et contractuelles de fourniture du service fourni dans le cadre de la présente autorisation, y compris celles relatives à la qualité de service ;
« - les tarifs de ses offres, y compris les formules de réductions tarifaires.
« Il met à disposition ces informations, tenues à jour, dans ses points de vente et par un moyen téléphonique ou électronique accessible en temps réel à un tarif raisonnable.
« L'opérateur communique ces informations à l'Autorité de régulation des télécommunications avant de les porter à la connaissance du public.
« 18.3. Contrats
« Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service téléphonique au public précisent au minimum :
« - les conditions générales d'offres, notamment les délais de fourniture et les caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance offerts ;
« - les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de manquement aux exigences de qualité précisées au chapitre II du présent cahier des charges ;
« - les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de préjudice qu'il subit, dont les conditions de traitement amiable des litiges ;
« - les conditions d'interruption du service, en cas de factures impayées, après mise en demeure de l'abonné.
« Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.
« Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande, à l'Autorité de régulation des télécommunications.
« 18.4. Mode de commercialisation des services offerts
« Si l'opérateur souhaite faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles avec ces sociétés, au respect de leurs engagements au regard des obligations de l'opérateur prévues dans le présent cahier des charges.
« Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'opérateur, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ces abonnés. »