Art. 2. - Au chapitre IV du titre II du livre III du code des assurances, il est créé un article R. 324-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 324-5. - La décision de la commission de contrôle des assurances prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après la sanction prévue au 6o de l'article L. 310-18, à l'issue du contrôle auquel la commission peut soumettre une personne physique ou morale conformément au cinquième alinéa de l'article L. 310-12. »