Art. 11. - Les experts chargés de procéder à l'estimation d'un cheptel piscicole tel que prévu à l'article 6 du présent arrêté sont rémunérés sur la base d'une vacation par dix tonnes ou fraction de dix tonnes de poissons éliminés.
Le taux de la vacation est fixé à 1/200 de la rémunération brute mensuelle d'un agent de l'Etat classé à l'indice brut 658 (traitement brut et indemnité de résidence au taux de la troisième zone).